Organes centraux
SECTION I DU CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Article 6 :
Le conseil de l’enseignement supérieur se compose :
du ministre chargé de l’éducation nationale et de la recherche, président
du ministre chargé de l’enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’artisanat, 1er vice-président ; du directeur général de l’enseignement supérieur, 2ème vice-président ;
du recteur, chancelier des universités, 3ème vice-président ;
des présidents des universités, membres ;
des vice-présidents des universités, membres ;
du directeur de chaque école ou institut d’enseignement supérieur ne dépendant pas d’une université ;
d’un représentant de chacun des autres ministres, membre ;
d’un représentant du conseil économique et social, membre ;
d’un représentant de la chambre de commerce, d’industrie et des services, membre ;
d’un représentant des chambres régionales d’agriculture, membre,
d’un représentant de la chambre des métiers, membre.
Article 7 :
Le conseil de l’enseignement supérieur définit les orientations générales, scientifiques et pédagogiques de l’enseignement supérieur en fonction des besoins économiques, sociaux et culturels de la nation. A cet effet, il établit notamment une programmation pluriannuelle de l’évolution de l’enseignement supérieur et procède à une évaluation annuelle de l’exécution de ladite programmation.
Article 8 :
Le conseil de l’enseignement supérieur se réunit une fois l’an en session ordinaire.
Il se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président.
Il peut faire appel à toute personne qualifiée pour les questions relevant de sa compétence.
Article 9 :
Le secrétariat du conseil de l’enseignement supérieur est assuré par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l ’éducation nationale et de la recherche parmi les secrétaires généraux des universités. Le secrétaire général n’a pas voix délibérative.
Article 10 :
Le fonctionnement du conseil de l’enseignement supérieur est déterminé par décret en conseil des ministres.
SECTION II DU RECTEUR, CHANCELIER DES UNIVERSITES
Article 11 :
Le recteur, chancelier des universités est nommé par décret en conseil des ministres.
Article 12 :
Le recteur est le représentant du pouvoir central auprès des universités. Il exerce, par délégation des ministres chargés de l’enseignement supérieur, la tutelle sur les universités.
Article 13 :
Le recteur, chancelier des universités, est chargé, notamment, de s’assurer que la politique d’éducation et de formation suivie par chaque université est conforme aux orientations définies par le gouvernement en la matière. A cet égard, sont exécutoire après approbation du recteur, les décisions et les délibérations du conseil de l’université relatives :
au budget,
à l’orientation administrative de l’université,
à la création de nouveaux départements et de nouvelles filières,
à la nomenclature des grades et des diplômes délivrés par les universités
aux décisions d’investissement ainsi qu’aux modalité d’attribution des marchés,
aux modalités d’engagement du personnel enseignant contractuel,
aux accords conclus par chaque universités avec d’autres universités, des organismes nationaux et internationaux, des fondations et toutes autres institutions d’intérêt public.
Article 14 :
L’approbation ou le rejet du recteur doit intervenir dans les quinze jours qui suivent la transmission des décisions et délibérations par le président du conseil de l’université. En cas de désaccord entre le recteur et un président de conseil d’université, le ou les ministres chargés de l’enseignement supérieur peuvent demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision. Si le désaccord persiste, le ou les ministres chargés de l’enseignement supérieur statuent dans un délai d’un mois après avis du conseil de l’enseignement supérieur.